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Arrêté du 2 novembre 2009
Arrêté du 11 février 2010 relatif aux journées
d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules
affectés au transport en commun de personnes en 2010
NOR: DEVT0927051A JORF n°0055 du 6 mars 2010
Lien
vers le texte sur Legifrance Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, et le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ; Vu
le volume et les conditions de circulation prévues, à l’occasion des
départs et des retours de vacances estivales, le samedi 31 juillet 2010
et le samedi 7 août 2010, Arrêtent :
Article 1 Le transport en commun d’enfants effectué par des
véhicules affectés au transport en commun de personnes, tel que défini
à l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur
l’ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 31 juillet 2010
de zéro à vingt-quatre heures et le samedi 7 août 2010 de zéro à
vingt-quatre heures. Toutefois, cette interdiction ne
s’applique pas si le transport en commun d’enfants est effectué à
l’intérieur d’un même département ou si le lieu de destination du
groupe transporté est situé dans un département limitrophe du lieu de
sa prise en charge.
Article 2 Pour l’application de cet arrêté : ― la
ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul
département ; ― l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est
considéré comme faisant partie des départements suivants : le
Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ; ― l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Essonne ; ―
pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre Etat, est
considéré comme département de prise en charge du groupe, le
département frontalier d’entrée sur le territoire national, ou de
sortie du territoire national.
Article 3Les
dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré
au préfet de décider en cas d’urgence absolue, notamment en termes de
sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Article 4 Le
directeur des services de transport au ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, et le directeur
de la modernisation et de l’action territoriale au ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2010. Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services de transport, P. Vieu Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale, C. Mirmand
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