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Arrêté du 2 novembre 2009

Arrêté du 11 février 2010 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes en 2010

NOR: DEVT0927051A
JORF n°0055 du 6 mars 2010
Lien vers le texte sur Legifrance

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
 Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
 Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ;
 Vu le volume et les conditions de circulation prévues, à l’occasion des départs et des retours de vacances estivales, le samedi 31 juillet 2010 et le samedi 7 août 2010,
 
Arrêtent :
  

Article 1

Le transport en commun d’enfants effectué par des véhicules affectés au transport en commun de personnes, tel que défini à l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 31 juillet 2010 de zéro à vingt-quatre heures et le samedi 7 août 2010 de zéro à vingt-quatre heures.
 Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si le transport en commun d’enfants est effectué à l’intérieur d’un même département ou si le lieu de destination du groupe transporté est situé dans un département limitrophe du lieu de sa prise en charge.
 

Article 2

Pour l’application de cet arrêté :
 ― la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
 ― l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
 ― l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Essonne ;
 ― pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe, le département frontalier d’entrée sur le territoire national, ou de sortie du territoire national.

 Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d’urgence absolue, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.  

Article 4  

 Le directeur des services de transport au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le directeur de la modernisation et de l’action territoriale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 Fait à Paris, le 11 février 2010.
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,  de l’énergie, du développement durable et de la mer,  en charge des technologies vertes  et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :  Le directeur des services de transport,  P. Vieu
Le ministre de l’intérieur,  de l’outre-mer et des collectivités territoriales,  Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation  et de l’action territoriale,  C. Mirmand